Rupture du contrat de travail

Publié le : 23/01/2025 23 janvier janv. 01 2025

Le solde de tout compte non signé n’a aucun effet sur le délai de prescription (Cass Soc. 14 novembre 2024, n° 21-22.540).
Le principe est que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ; que les actions tendant au paiement de l'indemnité de licenciement et à la remise des documents de fin de contrat sont relatives à la rupture du contrat de travail et se prescrivent conformément aux règles fixées par l'article L. 1471-1 du code du travail, peu important que le salarié n'ait pas signé de reçu pour solde de tout compte.
En l’espèce, un salarié licencié pour motif disciplinaire par lettre du 11 avril 2013, avec dispense d'exécution de son préavis de deux mois, a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2017 de demandes en paiement de diverses sommes au titre du solde de tout compte et de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
La cour d’appel avait jugé que le solde de tout compte non signé n’avait produit aucun effet libératoire, de telle sorte qu’aucune prescription n’avait commencé à courir.
La cour de cassation censure cette décision qui procède à une confusion entre l'effet libératoire du solde de tout compte et la prescription des sommes qui y étaient mentionnées et rappelle que le principe est celui de l’article L1471-1 du Code du Travail : le salarié doit saisir le juge dans les deux ans qui suivent la rupture de son contrat.
 

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